Conseil en permis (de commerce de détail)

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Entrée en vigueur du décret modifié relatif à la politique intégrale d’implantation commerciale fixée au 4 mars 2024

Le gouvernement flamand entend donner plus de poids aux villes et communes afin de « regrouper » les retailers. À cette fin, le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique intégrale d’implantation commerciale prévoit que, pour un magasin de plus de 400 m² de surface commerciale nette, un dossier (socio-économique) doit être joint à la demande de permis d’environnement. Ce dossier doit exposer l’assortiment du magasin sur la base de 4 catégories.

L’autorité examine le dossier (socio-économique) au regard des objectifs fixés par le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique intégrale d’implantation commerciale, à savoir :

1° créer des possibilités d’implantation durables pour le commerce de détail, notamment en évitant les rubans commerciaux indésirables ;
2° garantir une offre accessible aux consommateurs ;
3° garantir et renforcer la qualité de vie en milieu urbain, notamment en renforçant les zones commerciales centrales ;
4° réaliser une mobilité durable.

L’expérience pratique a en effet montré que, lors des demandes de permis, la catégorie résiduelle 4 « autres produits » notamment était conçue de manière trop large. Cette catégorie regroupe des magasins aux fréquences de visite et aux effets sur la mobilité très différents, ce qui ne favorisait pas la complémentarité avec les noyaux commerciaux. Le décret initial relatif à la politique intégrale d’implantation commerciale a donc été retravaillé.

Le décret du 7 juillet 2023 a dès lors modifié le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique intégrale d’implantation commerciale et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce qui concerne l’obligation de permis pour les activités de commerce de détail.

Le 12 janvier 2024, le gouvernement flamand a entre-temps fixé au 4 mars 2024 la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 6 de ce décret modificatif.

Quoi de neuf (principales modifications) ?

🪚 Non plus 4 mais 6 catégories (article 4) :

Jusqu’au 3 mars 2024 inclus, il existe 4 catégories d’activités de commerce de détail ; à partir du 4 mars 2024, il y en aura 6. Les nouvelles catégories sont les suivantes :

1° vente d’alimentation ;
2° vente de biens d’équipement de la personne ;
3° vente de plantes, de fleurs et de biens pour l’agriculture et l’horticulture ;
4° vente de moyens de locomotion et de transport ;
5° vente de biens volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4° ;
6° vente de biens non volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4°.

Les biens volumineux sont définis comme les biens dont la somme de la hauteur, de la largeur et de la profondeur atteint au moins 2,5 mètres. Il s’agit par exemple de meubles de taille moyenne à grande et d’appareils électriques (téléviseurs, réfrigérateurs, …), de fenêtres et de portes, d’escaliers, mais aussi de grandes planches et plaques et d’autres matériaux de construction de grande taille.

Un régime transitoire a été prévu pour les retailers qui ont obtenu un permis dans la catégorie 4 « autres produits ». Ils ne doivent pas demander de nouveau permis tant que l’assortiment ne change pas de manière significative. Leur offre est toutefois attribuée de plein droit aux nouvelles catégories.

🪪 Obligation de permis (supplémentaire) (article 6) :

Une obligation de permis supplémentaire est instaurée pour la scission de grandes surfaces commerciales (plus de 400 m² de surface commerciale nette). Le législateur estime (notamment sur avis de VLAIO) que de telles scissions ont un impact important sur la génération de mobilité et sur la complémentarité avec le noyau commercial.

Certaines activités de commerce de détail spécifiques seront exclues de l’obligation de permis, à savoir les pharmacies, les stations-service et les bornes de recharge électrique, ainsi que les salles de vente aux enchères.

Les modifications suivantes sont également prévues, mais leur entrée en vigueur doit encore être fixée :

🏬 Précision de plusieurs définitions :

Les définitions d’entreprise de commerce de détail et d’ensemble commercial sont modifiées.

Une entreprise de commerce de détail est définie comme un commerce où des biens peuvent être vendus au consommateur, non seulement entièrement mais aussi partiellement. Pensez par exemple aux grossistes ou aux magasins mixtes où l’on exploite non seulement la vente de biens mais aussi une activité horeca, …

Un ensemble commercial est désormais défini comme un ensemble d’entreprises de commerce de détail situées dans un même bâtiment ou dans des constructions contiguës pour lesquelles le permis d’environnement pour actes urbanistiques a été obtenu conjointement, que :

a) les entreprises de commerce de détail se trouvent sur une seule parcelle ou sur des parcelles contiguës ;
b) la même personne soit ou non le développeur, le propriétaire ou l’exploitant des entreprises de commerce de détail.

Un ensemble commercial peut ainsi prendre différentes formes : un centre commercial traditionnel, le rez-de-chaussée d’un immeuble à appartements comprenant plusieurs unités commerciales, plusieurs unités de retail sur un grand site de projet, …

👮‍♂️ Possibilités de contrôle supplémentaires :

Outre la zone de police, la commune ou une intercommunale, à la demande de la commune, pourra également assurer le contrôle du respect des permis d’environnement pour le commerce de détail. La commune disposera ainsi de davantage de moyens pour intervenir en cas d’infraction à l’obligation de permis ou aux conditions du permis.

En tout état de cause, les formulaires de demande W1 (activités de commerce de détail) et E1ter (examen de mobilité commerce de détail) du permis d’environnement pour activités de commerce de détail ont été adaptés sur la base du décret modificatif.

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